Construction / vente et loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
N°2015-20 / À jour au 7 août 2015
Loi n°2015-990 du 6.8.15 : JO du 7.8.15
Traitement des foyers de mérule (art. 90 / CCH : L.133-8)
La mérule est un champignon lignivore se nourrissant de bois humide, en le décomposant. Sa présence peut aboutir à détruire une grande partie des bâtiments infestés. En matière d’information relative à la présence d’un risque de mérule, la loi Alur a imposé deux nouvelles obligations. L’occupant ou le propriétaire doit tout d’abord déclarer en mairie la connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti (CCH : L.133-7). De plus, lorsque des foyers de mérule sont identifiés dans une ou plusieurs communes, un arrêté préfectoral (consultable en préfecture) doit délimiter les zones de présence d'un risque de mérule (CCH : L.133-8). En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, cet article prévoit également que les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. Cette dernière obligation avait été instaurée pour éviter, au même titre que les déchets infestés par les termites, que leur transport favorise leur développement sur le territoire national.
Considérée comme une source de complexité opérationnelle, cette obligation d’incinération des déchets infestés introduite récemment est donc supprimée. Cette suppression est justifiée par le fait que ce sont les caractéristiques hygrométriques locales de certaines régions et non les transports qui sont une des principales causes de son développement en France.
VEFA (art. 92 / CCH : L.261-10-1)
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), le vendeur est tenu de fournir une garantie d’achèvement de l’immeuble ou une garantie de remboursements des versements effectués par l’acquéreur (CCH : L.261-11). Depuis le 1er janvier 2015, en application de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013, la garantie doit être financière (suppression de la garantie intrinsèque). Le présent texte renvoie à un décret (à paraître) le soin de préciser les conditions et la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement.
Modèle d’attestation d’assurance (art. 95 / Code des assurances : art. L243-2)
Les professionnels dont la responsabilité décennale peut être engagée sur la base des articles 1792 et suivants du code civil (présomption de responsabilité) doivent être couverts par une assurance. A l’ouverture du chantier, ils doivent justifier de la souscription de cette assurance et non plus seulement être en mesure de la justifier.
La justification de la souscription d’une assurance se fait par la présentation d’une attestation. La loi précise qu’elle est jointe aux devis et factures des professionnels assurés sous la forme d’un modèle type défini par arrêté. Ce modèle doit comporter des mentions minimales.
En cas de transfert de propriété ou de jouissance d’un bien, dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, une mention doit être insérée dans l’acte ou en annexe pour informer l’acquéreur de l’existence ou de l’absence d’assurance. La loi vient préciser que l’attestation d’assurance établie conformément au modèle est jointe à l’acte.
Cette disposition vient compléter les éléments introduits par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, par lesquels tous les intervenants du bâtiment inscrits au répertoire des métiers ou auto-entrepreneurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale doivent indiquer sur leur devis et factures les coordonnées de leur assureur (coordonnées de l’assureur de responsabilité décennale). Depuis le 20 juin 2014, cette obligation impose de mentionner les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. Cette obligation ne porte pas sur les autres assurances professionnelles de dommages ou responsabilité civile.
Mobilisation du foncier public : application de la décote sur la vente de terrains de l’État à la construction d’équipements publics (art.97 / CGPPP : L.3211-7)
L’État peut mettre en vente des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale (évaluation de France Domaine), dès lors qu’ils sont destinés à la réalisation d’opérations de construction de logements, notamment sociaux.
La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public introduit la possibilité d’appliquer une décote (réduction du prix de vente), pouvant aller jusqu’à 100 % de la valeur vénale, pour la part du programme destinée aux logements sociaux (CGPPP : L.3211-7). La décote est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent, en prenant notamment en compte le contexte local (situation du marché foncier et immobilier, situation financière de l'acquéreur, proportion et typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité et conditions financières et techniques de l'opération).
L’article 97 précise que dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux par une commune ne faisant pas l’objet d’un constat de carence (quota SRU), une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. Elle est alignée sur la décote consentie pour la part du programme consacrée aux logements sociaux.
Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application et la liste des équipements publics concernés.
Extension de l’obligation d’équipement en fibre optique (art. 118 / CCH : L.111-5-1-1 et L.111-5-1-2 nouveaux)
Dans le cadre du déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire, plusieurs dispositions concernant le bâtiment ont été introduites par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et ses décrets d’application. Codifiées sous les articles L.111-5-1, R.111-1 et R.111-14 du Code de la construction et de l’habitation, elles définissent les dispositions relatives au pré-câblage en fibre optique des immeubles neufs.
La présente loi complète ces dispositions. Elle prévoit pour les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves comportant un seul logement ou un seul local à usage professionnel, l’obligation de les équiper de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique. Cette obligation s’applique également aux lotissements neufs.
Dans le cadre de travaux soumis à permis de construire, les immeubles composés de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel devront être dotés de ces équipements aux frais des propriétaires. Le coût de réalisation de ces travaux ne doit toutefois pas être disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis.
Des décrets en Conseil d’État fixeront les modalités d’application de ces textes.
Règlementation des contrats à distance et hors établissement
Exclusion des contrats immobiliers du champ de la réglementation relative à la consommation (art. 210, I, 2° et 3°, b / Code de la consommation : L.121-16-1)
Le champ d’application de la règlementation applicable aux contrats à distance et hors établissement est précisé. Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers sont totalement exclus de cette règlementation. Il en va de même des contrats portants sur la construction d’immeubles neufs (par exemple, la VEFA), la transformation d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles (auparavant, dans la rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l’exclusion n’était que partielle). En conséquence, ces contrats ne sont, notamment, pas soumis au délai de rétractation de 14 jours.
Point de départ du droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement (art. 210, I, 3° / Code de la consommation : L.121-21)
Il est précisé que la date de réception comme point de départ du délai de rétractation ne concerne que les ventes de biens meubles ou les prestations de services incluant la livraison de bien conclues hors établissement.
Renforcement de la protection de l’acquéreur immobilier (art. 210, II / CCH : L.271-1 et L.271-2)
La règlementation protège l’acquéreur immobilier en lui faisait bénéficier d’un délai de rétractation ou, en cas d’acte notarié, d’un délai de réflexion. Le présent texte allonge la durée de ces délais : les délais de rétractation et de réflexion sont portés à 10 jours (7 jours auparavant).