Résidences hôtelières à vocation sociale : élargissement à de nouveaux publics et mesures de simplification
N° 2017-15 / À jour au 23 mai 2017
Décret n° 2017-920 du 9.5.17 : JO du 10.5.17
Les Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) permettent de développer et de diversifier les solutions d’hébergement de qualité à un coût maîtrisé, et constituent une alternative au recours à des hôtels meublés parfois onéreux et de mauvaise qualité. Afin de donner un nouvel élan aux RHVS qui avaient été créées par la loi ENL, l’article 141 de la loi Égalité et Citoyenneté élargit leur mission à l’hébergement d’un public plus large comme les personnes bénéficiant d’un accueil inconditionnel.
Pris en application de cet article, le décret du 9 mai 2017 traduit de manière réglementaire ces modifications : l'accueil des RHVS est élargi à des nouveaux publics (personnes sans abri ou en détresse, demandeurs d'asile), afin de contribuer à la résorption des nuitées hôtelières en contrepartie d’exonérations fiscales et aides d’État pour le propriétaire ou exploitant. Ils devront en contrepartie justifier de références professionnelles en matière d’accompagnement social ou de garanties qu’ils pourront disposer de personnels ayant ces références, compte tenu des nouveaux publics. Jusqu’ici, le public visé était principalement les jeunes et apprentis en mobilité professionnelle, ne nécessitant pas un accompagnement.
La RHVS est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'État dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L.752-1 du Code de commerce (CCH : L.631-11). Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
Le présent décret élargit l'accès aux RHVS à un nouveau public nécessitant un accompagnement social et simplifie les formalités pour les constituer.
Le public cible des RHVS est défini en référence au II de l'article L.301-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), à savoir : toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. L'exploitant d'une RHVS est agréé par le représentant de l'État dans le département dans lequel la résidence est implantée sur demande du propriétaire de l’immeuble ou du terrain, ou du maître d’ouvrage de l’opération ou désormais de l’exploitant attestant être autorisé par eux (CCH : R.631-12).